Musée des horreurs et de la corruption > Exposition de la guerre sexiste. Industrie de la calomnie misandre.
En Hélène Palma & Martin Dufresne dans le texte :
Jacques:
Nous l'avions déjà publié le 1er avril 2003 sur paternet.net
Par sécurité devant les instabilités de Christophe, propriétaire de www.forum-divorce-hommes.com, nous en faisons un copier-coller, afin que chacun puisse se faire une opinion sur pièces.
On pourra consulter un exercice de négationnisme à la manière de Hélène Palma et de Martin Dufresne à
http://www.phdn.org/negation/fous/intoxnormandie.html
Nous l'avons repris ci-contre à : http://deonto-famille.info/index.php?topic=60.0 :
Le débarquement en Normandie na jamais eu lieu ! Autopsie dun mythe
--- Citation ---Syndrome d'Aliénation Parentale: la fin du mythe
Un projet de loi est actuellement à l'étude au Texas; le syndrome d' alienation parentale risque fort d'être définitivement écarté des tribunaux familiaux : parce qu'il ne repose sur aucune base scientifique.
Adaptation française: Martin Dufresne et Hélène Palma
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Projet de loi n° 1903, Assemblée législative du Texas, déposé en mars 2003 afin d'interdire toute référence au prétendu " syndrome d'aliénation parentale " (syndrome d' alienation parentale)
Éléments de présentation
Les témoignages à caractère scientifique peuvent avoir une importance considérable devant les tribunaux, à condition toutefois d'être pertinents et crédibles, sans quoi ils peuvent devenir gravement préjudiciables; l'usage du "syndrome d' alienation parentale", ou "syndrome d'aliénation parentale", dans les tribunaux familiaux en a fait la preuve.
Le syndrome d' alienation parentale est présenté comme un diagnostic psychiatrique: en tant que tel, il devrait donc s'appuyer sur de solides fondements scientifiques afin d'être crédible. Dans l'affaire Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (509 U.S. 579, 1993), la Cour suprême des États-Unis a créé le test Daubert pour déterminer la crédibilité et l'acceptabilité d'une évaluation présentée comme scientifique. D'après le test de Daubert, tout élément de preuve présenté comme scientifique doit satisfaire aux critères suivants:
1) La théorie ou technique utilisée est-elle testable? A-t-elle fait l'objet de tests?
2) La théorie ou technique a-t-elle été soumise à la critique de pairs et publiée après examen d'un comité de lecture composé de pairs?
3) Dans le cas de techniques scientifiques, quel est le taux d'erreur potentiel ou avéré? Y a-t-il des critères contrôlant la mise en oeuvre de la technique?
4) La technique est-elle reconnue dans l'ensemble de la communauté scientifique? (Id.)
La Cour suprême du Texas a adopté le test Daubert dans l'affaire Du Pont de Nemours v. Robinson (923 SW 2d 549, 556, Tex. 1995), en statuant que le témoignage d'un expert devait être pertinent aux questions en cause et devait reposer sur des bases crédibles.
De manière similaire, l'arrêt TEX. R. EVID. 702 prescrit que le point de vue d'un expert ne doit être accepté que si "des connaissances scientifiques, techniques ou autrement spécialisées aident le juge des faits à comprendre la preuve ou de déterminer un fait en litige."
Le syndrome d' alienation parentale ne se conforme ni aux critères définis par le test Daubert ni à ceux du test Robinson. Loin d'aider les juges à comprendre les éléments de preuve, il les empêche au contraire de le faire. Le syndrome d' alienation parentale n'a pas fait l'objet de tests scientifiques. Il n'a pas été soumis à une évaluation par des pairs et il n'est pas reconnu par la communauté des psychiatres et des psychologues.
Le syndrome d' alienation parentale est essentiellement la création d'un seul homme, le docteur Richard Gardner, un pédopsychiatre qui a "découvert" le syndrome aux environs de 1985. Gardner considère comme fausses la vaste majorité des accusations d'inceste portées contre des parents dans un contexte de divorce et de litige de garde d'enfants. Il pense que ces accusations sont formulées à cause d'un conditionnement de l'enfant, organisé par l'un des parents contre l'autre.
Gardner défend des points de vue tout à fait inhabituels, que partagent peu de psychiatres et de psychologues spécialistes de l'enfance et de la famille. Ainsi, le Dr Gardner s'est dit d'avis qu'une mère devrait punir son enfant s'il se plaint d'agressions et qu'une mère qui défend la parole de son enfant devrait être jetée en prison.
Dans une prétendue affaire de syndrome d' alienation parentale qui a fait les manchettes aux USA, le docteur Gardner a soutenu qu'un père accusé d'agression devait obtenir la garde de ses deux fils, sous prétexte que sa femme dressait les enfants contre lui. Au cours de la procédure judiciaire relative à la garde des enfants, le père a surgi sur le parking du lieu de travail de son épouse et l'a abattue de 13 balles d'une arme semi-automatique. Au procès pour meurtre de cet homme, le docteur Gardner, témoignant en défense, a fait appel à sa théorie du syndrome d' alienation parentale pour affirmer :
"Je crois que c'est dans le contexte d'une escalade de frustration et de furie réprimée [contre la mère qui dressait les enfants contre lui], que cet homme est devenu gravement psychotique et a assassiné sa femme" (Cheri L. Wood, note et commentaire, The Parental Alienation Syndrome: a dangerous aura of reliability, 27 Loy. L. A. L. Rev. 1367, 1383 ; 1994).
Richard Gardner a inventé la notion de syndrome d' alienation parentale mais a en général évité de la soumettre à la critique de ses pairs en publiant ses ouvrages à compte d'auteur à sa propre maison d'édition, Creative Therapeutics, et en publiant des articles dans des revues dépourvues de comité de lecture spécialisé. Ainsi que l'a fait remarquer un tribunal de l'État de New York en refusant d'admettre en preuve un témoignage de Richard Gardner au sujet du syndrome d' alienation parentale, "Gardner a écrit approximativement 43 livres mais, à l'exception d'un seul, tous ceux qui ont été publiés et commercialisés depuis 1978 l'ont été par sa propre maison d'édition, Creative Therapeutics". (People v. Fortin, 184 Misc. 2d 10, 11 NY Co. Ct. 2000).
Richard Gardner a également publié ses articles dans une revue peu connue appelée Issues in Child Abuse Accusations. Loin de comprendre un comité de lecture de spécialistes, cette revue est publiée à partir du bureau de Ralph Underwager et Hollida Wakefield. Ralph Underwager a acquis une certaine notoriété en affirmant à un journaliste néerlandais : "Les pédophiles doivent acquérir une attitude plus positive ; ils doivent revendiquer la pédophilie comme mode d'expression acceptable de la volonté divine d'amour et d'unité entre tous les êtres humains".
Le syndrome d' alienation parentale n'est pas reconnu dans la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), ni dans aucune des versions précédentes. Les psychologues pour enfants et les pédopsychiatres s'appuient invariablement sur ce manuel dans leur pratique clinique. Le DSM-IV n'inclut dans ses pages que les désordres mentaux confirmés par l'évaluation scrupuleuse de spécialistes, ce que l'American Pyschiatric Association justifie comme suit en préface: "La crédibilité et l'utilité du manuel DSM-IV nécessitent qu'il privilégie des objectifs cliniques, de recherche et d'éducation et qu'il repose sur de solides bases empiriques". (American Psychiatric Association, DSM-IV, 4e édition, 1994). Gardner n'a jamais demandé à ce que le syndrome d' alienation parentale soit répertorié dans le manuel DSM, malgré qu'il ait créé ce syndrome en 1985.
Le syndrome d' alienation parentale s'appuie sur une logique circulaire, ce qui compromet radicalement sa crédibilité comme outil scientifique de diagnostic. En effet, on fait appel au syndrome d' alienation parentale pour tenter de démontrer qu'une agression n'a pas eu lieu; mais cet argument prend pour acquis ce qu'il prétend démontrer, à savoir la fausseté des énoncés de l'enfant. Même logique circulaire dans la prétention de Gardner que les accusations d'agressions formulées dans un contexte de litige de garde d'enfants sont fausses dans la grande majorité des cas ; l'un des principaux critères utilisés par Gardner pour déterminer la fausseté d'une accusation est précisément qu'elle soit soulevée au moment d'une procédure contestée de garde d'enfants. De plus, comme Gardner prend pour acquis que l'enfant n'a pas réellement été molesté, le syndrome d' alienation parentale ne rend compte que des comportements de la mère et de l'enfant. Cette théorie n'arrive pas à reconnaître que, si l'enfant a été agressé, son animosité à l'égard de son père, ainsi que les tentatives de sa mère pour empêcher les visites, sont non seulement justifiées mais prévisibles.
Le syndrome d' alienation parentale est de plus en plus soulevé en défense lors des procès pour agression parentale. Une étude portant sur les causes portées devant les tribunaux américains de chaque État au cours des cinq dernières années ne révèle aucun jugement où l'on ait évalué cette théorie au Texas. Cependant il apparaît que, dans d'autres juridictions, des tribunaux ont refusé d'admettre en preuve des arguments basés sur le syndrome d' alienation parentale, parce que ce syndrome n'est pas reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique compétente et qu'il n'est pas crédible. Par exemple, une instance de la Cour d'Appel de Floride a exprimé des préoccupations quant à la crédibilité du syndrome d' alienation parentale (In the Interest of T.M.W., 553 So. 2d 260, Fla. 1st DCA 1989). La Cour a déclaré:
"Aucun élément n'a été apporté dans l'ordonnance ou au dossier qui indique une reconnaissance professionnelle généralisée du syndrome d' alienation parentale comme instrument de diagnostic. Dans un contexte similaire (mais sans relation directe) au traité précité de Gardner, dont l'objet est les viols sur enfants, nous notons les avertissements d'autres commentateurs contemporains [qui indiquent] l'importance vitale d'éviter la confusion qu'engendre toute référence à des 'syndromes' Pour l'instant, les spécialistes ne conviennent pas de l'existence d'un syndrome psychologique qui permettrait de détecter les agressions sur des enfants" Id., pp. 262-263.
Cependant, malgré la volonté de certains tribunaux de soumettre le syndrome d' alienation parentale aux mêmes critères que ceux requis pour tout soi-disant témoignage expert, de trop nombreux tribunaux continuent de s'appuyer sur le syndrome d' alienation parentale, explicitement ou implicitement. Dans de nombreux dossiers, le manque d'information du juge ou du procureur en matière de syndrome d' alienation parentale et l'absence de soutien juridique pour la mère entraînent l'admission en preuve du syndrome d' alienation parentale sans véritables objections. On voit également certains tribunaux, qui récusent le recours au syndrome d' alienation parentale comme tel, accepter néanmoins que des "experts" et des avocats se servent de la méthode inappropriée du syndrome d' alienation parentale pour formuler des recommandations et des déterminations de garde qui reposent sur la notion d'"aliénation" que tend à imposer la théorie circulaire et peu crédible du syndrome d' alienation parentale.
--- Fin de citation ---
Jacques:
Autre rediffusion, en date du 2 avril 2003, celle là :
http://www.paternet.net/salon/forum/viewtopic.php?t=867
http://annuaire-au-feminin.tm.fr/autoritePARENTALE.html
--- Citation ---Autorité parentale conjointe :
le retour de la loi du père
(Joint Parental Authority.
The Return of the Law of the Father)
Martin Dufresne et Hélène Palma
mise en ligne : 22 octobre 2002 (10.000 mots)
Martin Dufresne est un chercheur et militant québécois, attaché depuis 1980 au "Collectif masculin contre le sexisme". martin@laurentides.net (voir aussi Masculinisme et criminalité sexiste", publié dans la même revue - Nouvelles questions féministes - en 1998, sur le site http://cybersolidaires.org/docs/masc.html)
Hélène Palma est professeure agrégée d'anglais à l'Université Stendhal de Grenoble et doctorante; elle est militante de "Solidarité Femmes Grenoble" et de "SOS Sexisme" Paris. helene.palma@free.fr
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Résumé
Une nouvelle loi française relative à l'autorité parentale " élément d'une réforme plus globale du droit de la famille " est examinée à la lumière des droits des femmes et d'un processus de "reconstruction patriarcale", où l'État et le lobby masculiniste s'approprient les notions de parité, de partage des tâches parentales et de droits de l'enfant pour, en fait, réduire les obligations matérielles des hommes et accroître leur pouvoir à l'égard des femmes et des enfants. L'article fait un compte rendu des résistances féministes à ce "backlash" néo-libéral en France et au niveau international, en se fondant sur des lectures empiriques et matérialistes du travail et de l'expérience des mères qui luttent pour conserver le contrôle de leurs conditions de vie, l'accès à la justice et le droit d'échapper à la violence conjugale et incestueuse. L'article propose également un extrait traduit d'un ouvrage à paraître de Susan B. Boyd.
Abstract
New French legislation on parental authority "part of a larger family law reform" is examined in the light of the women's rights and a " patriarchal reconstruction " process, whereby the State and the masculinist lobby appropriate the notions of parity, male participation in parenting work and children's rights in order to effectively reduce men's obligations and increase their power over women and children. The article presents a report of French and international feminist grassroots resistance to this neo-liberal backlash, based on empirical and materialist readings of mothers work and experience of seeking to maintain control over their lives, access to justice and the right to escape domestic and incestuous violence. The article proposes also a translated excerpt of upcoming book by Susan B. Boyd.
10 mai 2002, la session spéciale de l'ONU sur les enfants, à New York, est le théâtre d'un coup d'éclat : les États-Unis, le Vatican et les pays musulmans les plus conservateurs bloquent l'adoption du programme d'action proposé. Motif allégué : la Convention internationale des droits de l'enfant mettrait en péril "l'autorité parentale" en plaçant les droits de l'enfant au-dessus des prérogatives parentales[1].
Quelques mois plus tôt en France, bousculant la procédure de la navette parlementaire et juste avant de quitter le pouvoir, le gouvernement Jospin fait adopter une Loi relative à l'autorité parentale qui réforme des articles clés du code civil en matière de droit familial. Au nom du "rôle fondateur des parents", le gouvernement accepte de marginaliser l'intérêt de l'enfant en biffant son rôle de fondement de l'autorité parentale : "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant " (art. 371-1).
Ailleurs, sous les feux des médias ou dans le secret de sessions de médiation, se multiplient des pressions pour imposer aux enfants et aux adultes qui en ont la charge l'autorité continue de parents non résidents, absents, agresseurs, parfois même emprisonnés pour violences intrafamiliales (Armstrong, 1983; Chesler, 1986; ANFD, 1998; Mères en lutte, 2000).
Quel est donc ce parent dont l'autorité doit être protégée à tel point des droits des enfants et des mères, sous prétexte de parité? L'adoption en France d'une nouvelle loi édictant l'autorité parentale conjointe constitue un terrain privilégié où examiner des réformes qui témoignent d'une tendance internationale, en dévoiler les dérives et en contester les justifications. Nous voulons situer ces réformes dans le contexte matériel et politique de l'expérience concrète et diversifiée des mères, en révélant ce que Carol Smart et Selma Sevenhuijsen (1989) appellent un processus de "reconstruction patriarcale", mis en oeuvre au détriment d'une égalité véritable.
Notions clés : de la "puissance paternelle " à la "résidence alternée "
Le lexique actuel du droit familial est en pleine évolution. Ce n'est que récemment (loi du 4 juin 1970 en France) que la puissance paternelle traditionnelle est devenue l'autorité parentale dans la plupart des pays occidentaux.
En cas de séparation des parents biologiques, par défaut, décès ou divorce, l'assignation de la responsabilité des enfants est longtemps passée par la notion juridique de garde (custody dans les pays anglo-saxons), dévolue automatiquement au père ou à sa lignée jusqu'au début du XXe siècle en Europe (Delphy, 1974; Dhavernas, 1978; Hufton, 1995). Le père demeurait libre de confier le soin des enfants à n'importe quelle femme ou de les abandonner. Depuis, les revendications féministes du droit au divorce et une attention accrue à l'intérêt de l'enfant ont conduit les tribunaux à reconnaître progressivement aux mères "quand leur conduite est jugée suffisamment morale" la possibilité d'obtenir la garde en cas de divorce (Boyd, 2002). Contrairement au nouveau stéréotype culturel du père "dépossédé ", cela se fait habituellement par consensus des parents ou par défaut : la majorité des pères qui réclament la garde l'obtiennent (Chesler, 1986; Côté, 2000). Depuis 30 ans en France, la garde des enfants implique la reconnaissance de l'exercice de l'autorité parentale par le parent gardien, ainsi que le droit à une pension alimentaire pour les enfants et à certaines prestations d'assistance sociale.
Cet arrangement bascule actuellement dans l'ensemble des pays occidentaux, à la suite d'un mouvement généralisé de rétablissement des privilèges paternels (Smart et Sevenhuijsen, 1989; Boyd, 2002). Un des éléments de cette évolution est une scission progressive entre les composantes juridique (l'autorité) et matérielle (le travail de soin) de la garde des enfants. Brophy et Smart (1981) signalent l'apparition, dans l'Angleterre des années 1950, de la pratique d'ordonnances de garde divisée (split orders), où le tribunal ne laissait aux mères jugées indignes que la garde physique des enfants, en réservant au père leur garde légale, c'est-à-dire l'autorité parentale. Smart (1989) y voit la préfiguration de la garde partagée (joint custody) que tente d'imposer le lobby des droits du père dans le monde anglo-saxon depuis le milieu des années 1970. La garde partagée, c'est l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, contrairement à une impression répandue, elle n'entraîne pas nécessairement un partage des tâches parentales, ni une alternance de la résidence (Côté, 2000).
En France, la notion de droit de garde avait déjà été marginalisée dans le code civil par la loi du 22 juillet 1987 au profit d'une simple obligation pour le tribunal de reconnaître à l'enfant une résidence habituelle chez l'un des parents. Quant à l'exercice de l'autorité parentale, il était conditionnel au consensus des parents et à leur vie commune lors de la reconnaissance de l'enfant.
La loi française du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, adoptée à l'initiative du lobby des hommes divorcés[2], an une fois de plus, transformé ces conditions.
Que change la nouvelle loi?
En bref, les modifications principales apportées au code civil sont les suivantes :
L'obligation de reconnaître à l'enfant une résidence habituelle est supprimée. La résidence alternée " jusqu'ici interdite parce que contraire à l'intérêt de l'enfant (article 287 de la version 1993 du code: "le juge ne peut confier la garde des enfants communs alternativement au père et à la mère ") " peut maintenant être accordée par le tribunal à la demande des deux parents, ou de l'un seulement d'entre eux contre le gré de l'autre, ou même être imposée à deux parents récalcitrants, et ce sans limitation d'âge minimum de l'enfant.
L'État justifie la résidence alternée comme une application de l'autorité parentale, attribuée conjointement par le nouvel article 371-1 du code "aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant ". L'exercice de l'autorité parentale cesse donc d'être limité au parent qui prend en charge l'enfant (résidence habituelle) et est conjoint aux parents qui ont fait vie commune. L'autorité parentale est posée en droit absolu pour tout géniteur qui "établit la filiation " de l'enfant, avec ou sans l'accord de la mère, dans l'année suivant la naissance.
Un mouvement de privatisation se dessine : à la demande du lobby des pères divorcés, la nouvelle loi permet de substituer aux ordonnances du juge aux affaires familiales, garant de l'intérêt de l'enfant et des ordonnances de pensions alimentaires, la simple homologation des conventions ou "accords amiables" obtenus du parent gardien en matière d'entretien des enfants (art. 372-3).
Même si la loi ne le reconnaît pas explicitement, les accords incluant une promesse de partage de la résidence de l'enfant suppriment habituellement toute pension alimentaire pour enfants[3]. Le gouvernement a reconnu implicitement cet effet en ajoutant en dernière heure un amendement au projet de loi, pour permettre à un parent lésé de retourner devant le tribunal réclamer un "complément, notamment sous forme de pension alimentaire " si l'autre parent ne s'acquitte pas de se s engagements (art. 373-2-4).
Mais le recours au tribunal est lui-même marginalisé : la loi institue en effet un processus de médiation, spécifiquement limité à "faciliter un exercice consensuel de l'autorité parentale " (art. 372-4). Un amendement imposé par le Sénat et accepté par le gouvernement permet aux juges d'imposer cette médiation aux parents en désaccord, même en cas de "violences constatées ".
Le droit à la mobilité de territoire est supprimé : "Tout changement de résidence de l'un des parents qui modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent [4] saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant" (art. 373-2).
Mais la loi surdétermine cette évaluation en instituant le principe de la "continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents" (art. 373-2-6). Elle durcit les sanctions imposées à tout parent qui chercherait à protéger l'enfant d'agressions subies lors d'une visite. La "non-présentation d'enfant", nouvellement passible de 3 ans de prison et de 45 000 Euros d'amende en France, est déjà assimilée à un enlèvement dans les arrêts judiciaires récents [5].
La place des femmes dans le processus d'adoption de la loi
Le gouvernement et les médias n'ont pas manqué de présenter la nouvelle loi comme une réponse aux demandes des femmes pour "une plus juste répartition des tâches entre femmes et hommes ". On a parlé de "parité parentale" et d'"exercice de la solidarité ".
Toutefois, contrairement au processus adopté dans d'autres pays pour l'étude de réformes semblables, les associations féministes ou les groupes d'aide aux femmes et aux enfants agressés dans un contexte familial n'ont été ni sollicités ni entendus par les parlementaires ou même par les délégations aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Une demande en ce sens de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui offre des services de première ligne à des femmes victimes de violence conjugale, est restée sans réponse.
En contrepartie, le lobby masculiniste disant parler au nom des pères (Association "Allo Papa-Allo Maman" et "Le Collectif paternité" (l'enfant et son droit)) a été invité à présenter ses revendications aux élus. Les motifs anti-mères de son discours ont même été repris par le gouvernement dans la présentation du projet de loi aux parlementaires. La ministre Ségolène Royal a notamment parlé du "droit de tout enfant à être éduqué par ses deux parents" et des "violences sans violence qui dépossèdent un enfant d'un père et de son nom même", une référence à l'accouchement sous X. Pour défendre l'imposition de la résidence alternée, elle a clamé qu'il fallait "bannir de notre vocabulaire cette notion aussi absurde qu'obsolète de droit de visite et d'hébergement" et "s'interdire d'insulter l'enfant dans son amour de l'autre parent" [6].
Tenues à l'écart du processus parlementaire, les associations féministes et les groupes qui les soutiennent ont tenté d'alerter les médias et les députés à titre individuel sur les risques liés au projet de loi. La Fédération Nationale Solidarité Femmes s'est inquiétée en conférence de presse du "peu de cas fait des violences morales et physiques imposées aux femmes et aux enfants, dans un contexte où il est déjà très difficile d'arriver à obtenir que soient prises en compte ces violences au sein des familles ou lors des visites chez le père". Elle a dénoncé l'ouverture que laissait le projet de loi à une "continuité du contrôle et du harcèlement du conjoint violent", faisant état des femmes ayant annoncé qu'elles abandonneraient le projet de quitter un conjoint violent si elles devaient se voir imposer l'autorité parentale ou la résidence alternée.
Un regroupement d'associations, comprenant notamment la Coordination nationale d'associations pour le droit à l'avortement et à la contraception (CADAC), le "Collectif féministe contre le viol" et le "Mouvement français pour le planning familial", s'est particulièrement inquiété d'un amendement apporté par le Sénat "et justifié par la ministre Royal" pour permettre que la médiation familiale soit imposée aux parents en désaccord, même dans les cas de violences familiales constatées. Mais ces interventions n'ont pas trouvé d'échos dans les médias ou d'écoute au gouvernement, laissant aux seuls parlementaires la main haute sur les conditions de vie des femmes.
Commentaires des Délégations aux Droits des Femmes
Essentiellement favorables au projet de loi, les délégations des droits des femmes du Sénat et de l'Assemblée nationale avaient toutefois formulé certaines recommandations fondées sur les avis des professionnels entendus.
Devant le projet de loi gouvernemental et les amendements qu'y a apportés le Sénat, elles ont souligné, parfois même avec "indignation", la non-inclusion ou la suppression des plus importantes de leurs propositions. Elles réclamaient notamment : la suppression de toute obligation à une "médiation familiale" pour les femmes victimes de violences masculines domestiques ; la limitation à six mois des ordonnances provisoires de résidence alternée avant leur évaluation par le juge ; la possibilité d'une enquête de suivi sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la responsabilité pour les juges de rappeler un parent absent à ses devoirs parentaux.
Ces mêmes délégations avaient en outre relevé une série de dangers liés au projet de loi, dont : le fait que les ententes de résidence alternée s'accompagnent logiquement de la suppression de la pension alimentaire des enfants ; le risque de déstabiliser les enfants par une résidence alternée quiles forcerait à changer constamment d'école ; la nocivité de la résidence alternée pour les très jeunes enfants selon le pédopsychiatre entendu en audience [7] ; l'impossibilité d'improviser une coparentalité au moment du divorce si un partage réel de tâches au sein du couple ne l'avait pas permise en amont ; la très large possibilité laissée aux pères de contester leur filiation pour s'éviter le paiement de la pension ; et l'absence de moyens matériels, sociaux et fiscaux favorisant l'accès des femmes aux tribunaux au moment de la rupture.
Néanmoins, afin de faire adopter la loi avant la dissolution de l'Assemblée nationale, la Commission des lois et le gouvernement ont fait la sourde oreille, accepté la totalité des amendements négociés dans cette commission, et fait voter la nouvelle loi sur l'autorité parentale conjointe sans égard aux représentations des féministes et des déléguées des droits des femmes.
Un deuxième volet de la réforme du code civil en matière de divorce "la loi Colcombet sur la suppression des torts du divorce et la réduction des prestations compensatoires" avait disparu du projet au printemps 2001 en raison d'un délai non respecté. Il est à craindre qu'avec le virage à droite actuel, cette réforme sera réintroduite par le nouveau gouvernement français et poursuivra la même dynamique de désappropriation des femmes au nom des droits des hommes.
Glissements et inversions
Si le discours qui assimile l'intérêt de l'enfant aux droits du père est aujourd'hui devenu hégémonique (Théry, 1986; Boyd, 2002), il n'en présente pas moins plusieurs glissements et inversions omniprésents dans les justifications des réformes néo-patriarcales : comment des droits de l'enfant deviennent-ils des droits à l'enfant? Comment expliquer que l'on justifie au nom du "consensus parental" l'imposition aux femmes de la volonté des pères, des juges ou de l'État? Si l'intérêt de l'enfant est vraiment la finalité de la loi, pourquoi compromettre de façon aussi expéditive "à l'encontre des avis des experts consultés et, on le verra, des données empiriques" son droit à une résidence stable, ses ressources financières, sa protection efficace contre la violence d'un parent et les possibilités d'accès au tribunal pour le parent qui a la charge de l'enfant? (Bonnet, 1999; Collectif féministe contre le viol, 2000; Association "mères en lutte", 2000). Pourquoi une réforme censée favoriser l'investissement quotidien des hommes auprès de leurs enfants conduit-elle avant tout à aménager de nouvelles prérogatives pour le parent le moins impliqué : économie de la pension ou déductions fiscales, capacité de réclamer l'alternance de résidence dès la naissance, prérogatives d'allocations sociales accordées "sur l'honneur ", droit de veto sur toutes les décisions du parent soignant, tout en conservant la liberté de n'effectuer aucun partage de ce travail de soin aux enfants. Enfin, quelle est cette "parité " qui ne prévoit de sanctions que pour un des parents, celui ou plutôt celle à qui incombe ainsi le travail parental? Qui nie l'existenc e de ce travail? Qui force le parent qui s'en charge à le faire avec moins de ressources et sous surveillance accrue?
...
(coupé, pour la taille maximale sur SMF)
--- Fin de citation ---
Jacques:
Suite du texte cité, coupé par suite des limitations de SMF :
http://www.paternet.net/salon/forum/viewtopic.php?t=867
http://annuaire-au-feminin.tm.fr/autoritePARENTALE.html
--- Citation ---
...
Contexte
L'accès au travail salarié, au divorce, à la propriété, à la contraception, au statut de sujet en droit et à des soutiens sociaux comme les crèches ont graduellement permis à de plus en plus de mères d'échapper à des relations de couple insatisfaisantes et même d'élever des enfants [gros mot censuré par le serveur]çus hors des liens du mariage. Il y a accélération du recours au divorce depuis les années 1960, et on observe un désintérêt croissant des pères pour le soin des enfants : le partage des tâches domestiques plafonne depuis longtemps [8] et en France, les demandes de garde par les pères au moment du divorce sont passées de 15% à 6% entre 1975 et 1989. De plus en plus de femmes se retrouvent donc en position d'ayant droit à l'autorité parentale et à un soutien matériel des pères et de l'État (pension alimentaire pour enfants, prestation compensatoire, allocations sociales).
Cette évolution donne lieu aujourd'hui à un backlash des hommes divorcés et, graduellement, de l'État, inquiet de voir de plus en plus de familles échapper à la norme maritale. Les rapports d'information déposés avec le projet de loi sur l'autorité parentale ont un ton particulièrement alarmiste au sujet du taux de divorces en France (une union sur trois) et de naissances hors-mariage (une sur deux), associés par la droite à tous les maux sociaux : délinquance, abandon scolaire, et tutti quanti.
À la suggestion de rapports déposés dans les années précédentes par Irène Théry (1998) et la Commission Dekeuwer-Defossez (1999), l'État français semble avoir choisi une approche d'ingénierie sociale pour rétablir d'un trait de plume les pères désinvestis dans leurs prérogatives traditionnelles. Abandonnant les critères du mariage, de la vie commune ou du partage des tâches parentales, il s'est rabattu sur la filiation biologique comme ultime fondement, naturaliste, du pouvoir masculin : tous les hommes sur le même pied pour toujours, bons pères, donneurs de sperme et violeurs confondus, et plus question de leur échapper. Dans sa version initiale, finalement rejetée comme irréaliste par le Sénat, le premier article de la nouvelle loi se lisait comme suit : "Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard des enfants ni sur les règles relatives à l'autorité parentale "[9]. Cette mise à égalité artificielle de parents biologiques inégalement investis dans l'activité de soin des enfants a emprunté le discours des droits de l'enfant et celui des pères soi-disant victimisés, omniprésent dans la culture occidentale depuis les années 1970.
Le backlash des pères
Des féministes ont mis en lumière les efforts faits pour nier les privilèges masculins face aux avancées et revendications des femmes (Ehrenreich, 1983; Faludi, 1991; Bard, 1999). Dans le cas des pères, Barbara Ehrenreich (1983) situe à la fin des années 1950 aux USA l'apparition des premières associations d'hommes divorcés se posant en victimes et reg roupés principalement dans la lutte contre leurs obligations matérielles (partage des biens du couple au moment du divorce et pensions alimentaires). De moins en moins d'hommes demandent la garde et ceux qui la demandent l'obtiennent dans plus de 50% des cas (Chesler, 1986; Fineman, 1989; Boyd, 2002), contrairement aux prétentions masculinistes. Cependant, le mouvement visant à accroître les prérogatives du parent non gardien a pris depuis trente ans une ampleur extraordinaire, relancé notamment par les représentations culturelles associées aux hommes victimisés par les femmes et par le divorce comme dans le film Kramer contre Kramer (Faludi, 1991).
Nous avons décrit ailleurs (Dufresne, 1998) quelques autres figures du mouvement masculiniste, particulièrement actif aux USA, dans le monde anglo-saxon (Royaume-Uni et Australie) et en bonne voie d'implantation dans le reste de l'Europe. En plus des associations de pères divorcés, on y trouve notamment des associations pourvoyeuses de témoins experts négationnistes des agressions sexuelles, par exemple la False Memory Syndrome Foundation, des filières de déjudiciarisation des agressions sexistes (violence conjugale, viol, viol d'enfants, prostitution), des universitaires réclamant un traitement préférentiel des garçons et des hommes décrits comme laissés pour compte "sinon franchement castrés" par les institutions pédagogiques et sociales, des organisations charismatiques comme les Promise Keepers américains qui prônent un réarmement moral des époux et des pères, appelés à restaurer leur loi au foyer, etc.
Les masculinistes ont leurs entrées aux plus hauts échelons de l'institution politique. Carol Smart (1989) s'est penchée sur les interactions entre les visées de réforme sociale de la nouvelle droite et celles du lobby des pères. Aux Etats-Unis, l'élection de George W. Bush a permis à ce lobby, investi de longue date au Republican Party, de prendre le contrôle de certains appareils d'État essentiels. Selon des féministes américaines qui étudient cette mouvance (Wilson, 2000; Ross, 2002), la nouvelle droite néo-conservatrice et des mouvements de reconstruction patriarcale comme la Fatherhood Initiative et le Children's Rights Council s'affairent à démanteler, ou détourner au profit de leurs propres entreprises les ressources d'assistance sociale aux femmes appauvries ou violentées, obtenues de haute lutte par le mouvement des droits civiques et le mouvement des femmes depui les années 1960. Susan Boyd (2002) associe les nouveaux pouvoirs concédés aux pères au mouvement généralisé de privatisation qui repousse les femmes dans la sphère du privé, comme le fait la suppression des programmes sociaux et de l'aide juridique en droit de la famille, progressivement remplacée par la médiation imposée.
Discours de légitimation
Cette politique néo-libérale demeure toutefois masquée par certains discours de légitimation qu'on a vus à l'oeuvre autour de la loi française sur l'autorité parentale.
Le projet de loi 687 a d'abord été présenté "aux parlementaires par le gouvernement et à la population par les médias libéraux " comme un simple reflet fonctionnel de nouveaux comportements : divorces consensuels, couples parentaux harmonieux même en l'absence de vie commune, pères investis dans les tâches parentales et simplement désireux d'en faire plus, enfants avides de courir chez des papa-poules, résidences alternées vécues sans autre problème que le retard de la loi à les reconnaître, belles fratries transgénérationnelles, mères éperdues de reconnaissance.
Mais les perspectives ainsi affichées juraient vraiment trop avec le réel : la moitié des divorces sont dûs à la violence conjugale, le quart des pères divorcés fuient leurs responsabilités, et la résidence alternée "extrêmement onéreuse au plan logistique" (Côté, 2000) n'est le fait que d'un pour cent des familles françaises. Le discours s'est alors fait normatif, imposant la réforme au nom de l'intérêt de l'enfant et de l'équité entre les sexes. Tandis que la garde exclusive et celles à qui on l'avait laissée étaient conspuées comme retardataires et égoïstes, les parlementaires de droite et de gauche ont rivalisé de rhétorique pour encenser ces pères à qui on tendait de nouveau le pouvoir. Au nom desdroits de l'enfant, bien sûr.
L'épreuve des faits
Ces discours de légitimation ont beaucoup emprunté à l'aura de professionnels (psychologues, médiateurs, protecteurs de l'enfant) luttant pour imposer leur expertise en concurrence directe au droit de la famille. Fineman (1988) décrit ces nouveaux experts comme systématiquement hostiles au divorce et à la notion même de parent gardien.
Mais depuis une vingtaine d'années, dans d'autres territoires et de plus en plus en France, tout un travail se fait pour répondre à ces discours et mettre en lumière la réalité de l'activité parentale et des ruptures familiales. Travail de soutien de première ligne et d'enquête statistique. Travail de témoignage et de relais des violences divulguées. Travail de confrontation des apologistes du retour à la loi du silence et du pouvoir masculin absolu. Travail d'analyse féministe de l'évolution du droit et des politiques sociales entourant la reproduction.
Nous ne pouvons qu'esquisser ici les lignes de force de cette lecture de terrain matérialiste, opposée aux fictions néo-libérales. Les féministes attentives à ce dossier parlent d'un déni et d'une évacuation systématique de l'expérience des femmes (travail matériel, rapport aux enfants, violences subies) dans les nouvelles formules "neutres" d'assignation des enfants, rappelant que le traitement égalitaire d'êtres inégalement situés ne génère que plus d'inégalité. Elles interrogent le caractère essentiel et essentialiste prêté à l'autorité paternelle et aux modèles qu'elle justifie, contrairement aux données empiriques de plus en plus nombreuses (voir encadré) sur ce que vivent les femmes et les enfants à qui on impose ce traitement. Elles désignent la hausse des violences que provoquent déjà les nouvelles prérogatives masculines de garde, d'accès et de contrôle des enfants et des ex-conjointes, accordées sans égard aux comportements passés; le harcèlement juridique imposé au nom des "droits du père "; les chantages associés aux conventions privées et à la mé ;diation, réduite à une courroie de transmission de l'autorité paternelle. Elles dénoncent une dépossession des femmes dans la restriction croissante de leurs droits, y compris le droit d'accès à une avocate et au tribunal. Les témoignages recueillis démontrent que ce déni de justice touche particulièrement les femmes des catégories doublement opprimées, femmes racialisées, pauvres, lesbiennes, handicapées, marginales ou autrement discriminées (Boyd, 2002).
Fonction symbolique de la résidence alternée
Si les pères choisissent de laisser le travail parental aux femmes après comme avant la rupture, il leur faut néanmoins un prétexte pour conserver l'autorité sur elles et l'image d'une participation équitable, pouvant justifier l'économie d'une pension alimentaire. De leur côté, des politiciens de droite s'inquiètent de voir des femmes échapper à l'emprise masculine et réclamer à l'État une prise en charge sociale du travail de reproduction. Les deux groupes ont graduellement fait front commun autour d'un discours familialiste, rétablissant et prolongeant les prérogatives masculines en jouant sur les notions de besoins de l'enfant, de consensus et d'équité. Tout en continuant à aider en sous-main les pères séparés et divorcés à boycotter les pensions alimentaires et à discréditer les victimes d'agressions intrafamiliales, le lobby masculiniste a peu à peu redéfini le critère de l'intérêt de l'enfant, dont des féministes soulignent les ambivalences depuis longtemps (Polikoff, 1983; Théry, 1986).
À l'université, dans les médias, et dans les antichambres du pouvoir, ils ont ramené cet intérêt au rétablissement de l'autorité paternelle au nom d'une vague promesse d'implication, coulée dans un lexique ambigu. Ainsi, la notion juridique de garde des enfants, où les soins prodigués et la résidence stable avaient un rôle central, a progressivement été remplacée, dans leurs revendications puis dans les textes de loi, par des termes aussi vagues que droits et devoirs, coparentalité ou partage des responsabilités parentales. Cette tactique a permis de rétablir le pouvoir du père en supprimant la prise en charge du soin des enfants qu'aurait exigée leur garde exclusive, ainsi qu'en esquivant des obligations matérielles comme le partage des biens du mariage et la pension alimentaire.
Leur autorité assurée et leurs obligations financières escamotées sous prétexte d'équité parentale, les pères et l'État peuvent désormais laisser aux femmes le plein poids de la garde d'enfants " c'est-à-dire un travail parental redevenu invisible " et l'essentiel des coûts liés à l'entretien des enfants. Cette nouvelle donne " miroir des stéréotypes de genre traditionnels : à eux le pouvoir, à elles le plumeau " est tenue hors champ par l'attention donnée au modèle apparemment équitable de la résidence alternée, mesure dont les hommes peuvent menacer les femmes pour obtenir des conventions à l'amiable mais à laquelle ils demeurent entièrement libres de se soustraire. Même si sa pratique demeure très minoritaire et contestée par plusieurs spécialistes[11], la fonction de la résidence alternée est d'être une vitrine, servant à légitimer l'imposition de l'autorité parentale conjointe, véritable sens de la nouvelle loi. Il est significatif que cette notion ambiguë de garde partagée fasse simultanément l'objet d'un lobbying international, comme en témoigne l'anthologie novatrice Child Custody and the Politics of Gender (1989), où Smart et Sevenhuijsen ont regroupé des textes de féministes françaises, britanniques, néerlandaises, canadiennes, australiennes, norvégiennes, irlandaises et américaines.
Les données empiriques recueillies dans les territoires où la garde partagée est déjà préférée, imposée aux parents récalcitrants, ou même statutaire, témoignent que le travail de soin demeure très majoritairement effectué par celui des parents qui l'assumait avant la rupture et chez qui l'enfant continue habituellement d'habiter. La réalité ne correspond pas au message. "La force de l'image projetée par la garde partagée n'est pas garante de sa justesse ", écrit Denyse Côté (2000 : 12) ; "Ce n'est pas nécessairement un mode de garde équitable : elle n'a pas la portée réelle que suggère son symbole ". Côté a mené une enquête auprès de 12 "unités de garde " montréalaises vivant une résidence alternée à la fois librement choisie et symétrique, c'est-à-dire avec un partage égal des temps de garde des enfants. Or, même dans ces conditions apparemment idéales au plan de l'équité et du consensus, elle a constaté une profonde asymétrie entre pères et mères, tant au plan financier " aucune pension pour les enfants n'est versée pour compenser les inégalités de revenus, alors que les principaux coûts d'entretien incombent aux mères " qu'au plan du partage du temps de garde et des tâches[12].
Dans un jugement rendu à la Cour suprême du Canada (1993), la juge Claire L'Heureux-Dubé s'inquiétait déjà, il y a neuf ans, de cette "mise en veilleuse de la reconnaissance sociale du travail de soin habituellement pris en charge par les mères au profit de la revalorisation sans contrepartie du rôle paternel , nouveau modèle fondé sur la notion d'équité et sur la notion de l'intérêt de l'enfant définie en termes de permanence des liens biologiques ". Ce déni permet de ne pas voir à quel point le partage physique de la garde demeure une fiction, y compris dans les cas où la pension alimentaire a sauté au nom d'une "garde conjointe ". Pour Smart (1989 : 17), "Le potentiel progressiste contenu dans l'idée de partage des tâches parentales tend à être discrédité par la manière dont il est récupéré par un mouvement réactionnaire qui cherche simplement à attribuer plus de pouvoirs aux hommes . Après avoir été un idéal progressiste aux débuts du mouvement féministe, la coparentalité semble être devenue un Cheval de Troie . Ces récents développements peuvent être interprétés comme participant d'un processus de reconstruction patriarcale ".
En Amérique du Nord, des experts disconviennent maintenant des mérites de l'autorité parentale conjointe. Par exemple, la psychologue Judith Wallerstein, dont l'optimisme initial (1980) pour cette formule avait longtemps été exploité par le lobby des pères divorcés, jusqu'à ce qu'elle se dissocie explicitement, dans une lettre ouverte aux décideurs, de toute imposition ou présomption de garde partagée (joint custody), écrivait récemment : "Les enfants " aux vies régies par des arrangements parentaux arrêtés devant un tribunal ou en médiation m'ont tous dit avoir eu l'impression de devenir des personnes de seconde classe, dépouillées des libertés que leurs pairs tenaient pour acquises. À leurs dires, plus ils avançaient en âge et en désir d'indépendance, moins ils avaient de droit de regard ou de contrôle sur leur horaire et sur la possibilité de décider du moment et du lieu où passer leur temps, notamment leur précieux temps de vacances. " (Wallerstein, 2000 : 181-2).
Autre facteur crucial : la perpétuation des conflits entre parents " encouragée par le refus de réserver l'autorité parentale au parent gardien " a été qualifiée d'élément le plus nocif à l'intérêt des enfants par l'American Psychological Association (1995), dans un rapport synthétique sur les tenants et aboutissants de la violence domestique.
La législation californienne, souvent citée en exemple par le lobby des pères[13], a récusé en 1989 une présomption favorable à l'autorité parentale conjointe, après en avoir constaté les effets néfastes sur les enfants[14]. Les états du Colorado et du Maryland ont récemment fait de même. Ils l'ont fait en s'appuyant sur les résultats d'études empiriques comme celle de Mnookin et al. (1990), résumée par Côté (2000 : 33) : "Les pères en situation de garde légale partagée ne cherchent pas à voir plus souvent leurs enfants que les pères non gardiens, ils ne communiquent pas davantage avec leurs ex-épouses et ne participent pas plus aux décisions concernant la vie de leurs enfants. ". Elle cite deux études américaines concluant que moins de 25% des enfants censés être en résidence alternée vont dans les deux domiciles parentaux sur une base régulière. En 1994, au Canada, seulement 7% des enfants concernés par une ordonnance de garde partagée demeuraient autant chez leur père que chez leur mère (Gouvernement du Canada, 1999 : 22).
... (Coupé. Voir la suite en dessous)
--- Fin de citation ---
Jacques:
Suite de leur texte, saucissonné par suite des limitation de SMF :
http://www.paternet.net/salon/forum/viewtopic.php?t=867
http://annuaire-au-feminin.tm.fr/autoritePARENTALE.html
--- Citation ---Reprivatisation de la violence des pères?
D'autres innovations lexicales ont contribué à diaboliser le parent qui tentait de protéger l'enfant des violences de l'autre. La nouvelle loi française sur l'autorité parentale témoigne de ces influences. Par exemple, la notion énigmatique de "parent le plus diligent ", insérée sans explications à l'article 373-2 de la nouvelle loi française pour désigner le parent qui dénonce le risque d'une fuite de l'autre, est l'équivalent du critère friendly parent (parent amical), glissé dans plusieurs lois américaines pour accréditer celui des parents qui, selon la juriste Margaret K. Dore[15], "ne dépose pas d'allégations contre l'autre, ne refuse pas l'accès à l'enfant et se montre coopératif. Le "parent amical" obtient la garde de l'enfant ou, du moins, plus de temps auprès de lui. La faille de cette approche est qu'elle fait de la garde la récompense d'un comportement qui ne correspond pas nécessairement à l'intérêt de l'enfant " (Dore et Weiss, 2001 : 32). Pour Fineman (1989), de tels critères sont simplement le reflet d'un préjugé hostile des professionnels à la notion même de parent gardien. Comme d'autres analystes de l'évolution du droit de la famille, elle interpelle l'idéologie qui, en faisant l'impasse sur le soin aux enfants, a progressivement redéfini l'intérêt de l'enfant pour l'opposer à ceux du parent qui fait ce travail. Dore rapporte que le critère du friendly parent, particulièrement dévastateur pour les mères qui tentent de protéger leurs enfants ou elles-mêmes en cas d'agressions, vient d'être invalidé par un tribunal de l'État de Washington, mais demeure en vigueur et utilisé contre les mères dans beaucoup d'autres législations, dont celle du Canada. Il faudra voir, en France, comment les pères agresseurs utiliseront le nouvel article 373-2 qui leur accorde la haute main sur la liberté de territoire de leur ex-conjointe.
On voit ainsi l'État se dessaisir de responsabilités essentielles et en détourner les juges face à la violence ou à l'irresponsabilité familiale, plus souvent qu'autrement cause des ruptures. Ce qui n'empêche pas que le discours sur le désengagement de l'État et la réduction du rôle des tribunaux marque une forte montée de son pouvoir d'intervention pour rétablir et préserver l'autorité paternelle, quelles que soient les violences exercées, et pour créer et financer des filières de diversion et d'encadrement qui viennent se substituer aux droits des femmes et des enfants (médiation, pseudo-thérapies pour pères agresseurs, suppression des pensions, transfert des allocations, etc.).
Il s'agit de risques bien réels, qui avaient pourtant été signalés en France dans le rapport de la Commission Dekeuwer-Desfossés et dans une foule de rapports remis au gouvernement par des groupes de femmes et des professionnels. Entre autres, le Secrétariat d'État aux Droits des femmes et le Ministère de la Santé ont fait réaliser deux études capitales sur les violences faites aux femmes. La première de ces études, l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes (ENVEFF), qui a révélé en décembre 2000 que "une femme sur dix qui vit en couple en France avait été victime de violences au cours de l'année écoulée" ne semble pas avoir influé sur les choix des parlementaires.
Pourtant, d'autres données indiquent que ce sont précisément ces violences "et celles infligées aux enfants" qui amènent les femmes, dans quelque 50% des cas, à demander le divorce (McKie et al., 1983; Gill, 1986; Kingston-Reichers, 1998)[16]. La deuxième étude, le rapport Henrion (2001), établit d'ailleurs le lien entre la violence d'un homme à l'égard de sa conjointe et le danger qu'il représente pour ses enfants : "La violence dont l'enfant est témoin a les mêmes effets sur lui que s'il en était victime. 68 % des enfants avaient été témoins de scènes de violences. Le risque pour les enfants de mères violentées d'être eux-mêmes victimes serait de 6 à 15 fois plus élevé (Rosalind J. Wright and coll., 1997) ".
Ces risques sont multipliés si l'on refuse de tenir compte de la violence familiale au moment d'attribuer l'autorité parentale ou des droits d'accès sans surveillance (Palma, 2002), si l'on ôte aux femmes le droit de s'éloigner ou de juger au quotidien des risques de nouvelles agressions, si on les détourne de l'accès à la justice au profit d'ententes à l'amiable ou d'un processus de médiation ayant pour mandat d'assurer les prérogatives paternelles[17].
Un dépouillement exhaustif des meurtres de femmes et d'enfants commis par des hommes au Québec révèle que les meurtres d'enfants par leur père connaissent une inquiétante accélération : ils ont plus que doublé entre les périodes 1991-1994 et 1997-2001[18]. Fait significatif : la majorité de ces crimes ont lieu durant ou peu après un processus de divorce, souvent à l'occasion des premiers droits de visite ou d'une résidence alternée, accordée, contre l'avis de la mère, à des hommes aux antécédents violents ou à l'état dépressif.
La fin du droit au divorce?
En conclusion, nous aimerions proposer quelques pistes d'interrogation et d'action.
D'abord, un état des lieux réaliste après l'adoption de la loi sur l'autorité parentale. Pour les mères : droit de veto pour tout géniteur sur toute décision des mères, y compris sur leur mobilité géographique; exemption de la pension alimentaire à verser aux enfants et du partage des biens (mais appropriation de la moitié des avantages sociaux et fiscaux) pour qui réclame une résidence alternée qu'il demeurera libre d'utiliser ou non de façon équitable; suppression imminente des torts du divorce et des prestations compensatoires, qui va multiplier les répudiations; restriction de l'accès des femmes à la justice par l'accent mis sur les ententes privées et un processus de conciliation biaisé et susceptible d'être imposé même en cas de violences [19], filière qui remplace déjà dans d'autres pays l'aide juridique en droit familial; résistance croissante à limiter les droits des pères agresseurs ou menaçants, même en cas de viols ou violences avérées; durcissement des sanctions contre les mères et les intervenantes qui tentent de mettre ces limites; résurgence des discours anti-mère sur toutes les tribunes ; autant d'indices d'un arraisonnement croissant des femmes et d'une marginalisation du droit au divorce, même pour les femmes qui ne s'étaient pas mariées!
Biologiste et essentialiste par sa sacralisation aveugle des pères, la nouvelle loi repousse dans le privé, en les déqualifiant, la prise en charge des enfants et le travail ménager, ce qui cesse de justifier l'autorité parentale des femmes, plus que jamais soumises à celle des hommes. Un bouclage sous haute surveillance qui rétablit les stéréotypes de sexe au nom du père symbolique, incarné dans le triumvirat État-géniteur-médiateur. Comme dans d'autres champs réduits au bénévolat, on mise sur les valeurs que défendent les femmes pour piller et compromettre les conditions matérielles du soin parental qu'elles dispensent, en les menaçant de pire car si les pères ont maintenant tous les droits " y compris celui de déléguer l'autorité parentale à quelqu'un d'autre " c'est cependant leur souffrance à eux qui fait la une, même et surtout quand ils frappent, enlèvent ou tuent.
Assignation à résidence donc, zone réoccupée avec le soutien de l'État, particulièrement pour les catégories de femmes déjà victimisées, celles à qui on peut reprocher, en plus, une origine raciale suspecte, une identité sexuelle minoritaire, une pauvreté dont on taira la cause, ou surtout leurs "allégations " d'une violence masculine redevenue plus tabou que jamais.
Des pères au-dessus de tout soupçon
Pour le mouvement des femmes, quelle leçon tirer de l'adoption quasi-routinière d'une loi aussi patriarcale, dans une belle unanimité des partis de gauche et de droite, et ce même à un moment où le gouvernement était particulièrement vulnérable? La France a chuté plus vite et plus bas face au backlash néo-patriarcal qu'aucun autre pays où a joué ce lobbying. Pourquoi? Et comment empêcher le processus de se poursuivre?
Du côté des hommes qui se prétendent non sexistes, comment expliquer qu'ils aient entièrement laissé le terrain de la représentation masculine à autant de kidnappeurs, de mauvais payeurs, d'agresseurs non repentis, de pères en délire de pouvoir frustré? Les associations qui disent parler "au nom des hommes " doivent avoir raison : elles n'en trouvent pratiquement aucun pour les démentir. Est-ce parce qu'il y a si peu d'hommes qui prennent en charge ou même partagent réellement le travail parental que le lobby des hommes a le champ aussi libre dans sa lutte contre les prérogatives du "parent dispensateur de soin "?
Des éléments encourageants
Si le tableau est sombre, c'est du moins le début d'une prise de conscience de violences que beaucoup de femmes vivent depuis longtemps dans le secret de litiges individuels. Le forcing des pères et les complicités qu'ils trouvent provoquent en retour la mise en commun de résistances, l'affrontement de l'institution et des débuts d'arrimages avec d'autres luttes. À Lyon comme à Vancouver, des mères commencent à s'organiser en solidarité aux résistantes. Leur expérience et leur analyse ébranlent les clichés libéraux et la confiance trop longtemps accordée à l'appareil judiciaire ou politique. Décapage idéologique vécu au plan personnel et collectif. Des femmes qui avaient cru que le travail maternel leur vaudrait une certaine protection se découvrent une cause commune avec d'autres mères et d'autres catégories d'exclues, dont la vie de famille les avait isolées. Groupes de soutien, meetings, recours en appel, expertises, publications, conférences de presse, campagnes de pression ; un travail effectué en collaboration avec des avocates et des militantes qu'elles n'auraient jamais côtoyées autrement et qui sont aussi confrontées dans les institutions à des préjugés traditionnels. Des témoignages sont transcrits, des pétitions rédigées, des politiciens interpellés, des journalistes approchés, des sites Internet créés, des livres publiés, des conférences organisées, des recours collectifs envisagés; comme dans d'autres mobilisations menées contre la montée de la droite, du racisme ou de la prévarication.
Aux universitaires et aux militantes, ce mouvement novateur et populaire de résistance au putsch des pères offre le matériau et la pratique d'une foule de nouvelles investigations théoriques : vision dynamique plutôt qu'historique du patriarcat, analyse économiste des rapports de genre, limites du libéralisme comme stratégie de changement social, réfutation de l'idée selon laquelle les mères bénéficieraient de la préférence des tribunaux, interrogation des rapports entre droit et genre, analyse de la politique masculine y compris dans son discours de plainte affective.
Les dilemmes ne manquent pas : faut-il soutenir la discrétion des juges contre l'interventionnisme de la nouvelle loi ou, au contraire, en faire les cibles prioritaires du travail de dénonciation, au nom de leur imputabilité? Comment dire la vérité au sujet du pouvoir des hommes sans pour cela être marginalisée? Comment protéger le libre choix des femmes " celui de la gardealternée par exemple, quand elles la jugent appropriée " tout en empêchant que telle ou telle formule ne soit imposée comme norme, question qui s'est posée dans la lutte pour les droits génésiques (contraception, avortement, socialisation)? De même, comment déconstruire suffisamment l'idéologie pour faire place à une solidarité entre mères et non-mères? Comment dépasser le fait d'évaluer selon de mêmes critères oppresseurs et opprimées, tel que le pratique le droit libéral? Comment mettre l'exigence d'un comportement équitable des hommes à l'abri du pouvoir juridique et romantique qu'ils tirent de simples promesses en ce sens? Comment avertir les jeunes femmes du carcan qui peut aujourd'hui être refermé sur n'importe quelle mère, dès qu'elle révèle le nom d'un géniteur? Comment contourner le reproche constamment fait auxfemmes d'avoir à la fois trop et pas assez de pouvoir, trop pour le confort des hommes et pas (encore) assez pour protéger d'eux les enfants et elles-mêmes? Comment réintroduire une analyse matérialiste genrée " axée sur le travail des femmes " dans un contexte juridique, un langage et des institutions qu'a dévastés l'idéologie libérale de neutralisation du genre?
Nous croyons que ces questions se résoudront dans un mouvement de solidarité avec les mères assiégées et de recentrage de l'analyse sur leur expérience matérielle.[20]
...
(Voir références ci-dessous)
--- Fin de citation ---
Jacques:
Et enfin voici leurs références. Nous prions nos lecteurs d'excuser ce saucissonnage de leur citation, pour des raisons techniques qui s'imposent à nous.
http://www.paternet.net/salon/forum/viewtopic.php?t=867
http://annuaire-au-feminin.tm.fr/autoritePARENTALE.html
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Références citées dans l'extrait du livre de Susan Boyd (encadré)
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NOTES
[1] Marion Piekarec, "Droits des enfants : le déni américain ", Le Devoir (Montréal), 8 mai 2002.
[2] L'organisation masculiniste [une association de défense des pères et des enfants] parle de la "loi ROYAL/[une association de défense des pères et des enfants] ", en page frontispice du numéro 45 de [une association de défense des pères et des enfants] Magazine, mars 2002.
[3] Voir Côté, 2000 : 90-105. Extrait de l'audience de Me Claire Hocquet au moment de l'examen du projet de loi sur l'autorité parentale par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, le 29 mai 2001 :
Claire Hocquet: "Il faut absolument dissocier la question de la résidence partagée des parents et la question de la pension alimentaire. Il ne faut pas imaginer que la résidence partagée ou alternée supprime la pension alimentaire."
Martine Lignières-Cassou (présidente de la Délégation): "C'est l'un des risques."
Claire Hocquet: "Je ne le crois pas. Il faut que la loi soit claire à cet égard."
Chantal Robin-Rodrigo: "Ce n'est pas clair pour l'instant."
Martine Lignières-Cassou: "Dans les accords passés aujourd'hui, il n'y a pas de pension alimentaire." (http://assemblee-nationale.fr/rao-info/i3111.asp).
[4] Souligné par nous.
[5] Marc Habib Eghbal, finalement traduit en justice à Nantes après avoir tailladé le visage de son ex-conjointe et enlevé sa fillette de 4 ans pour se cacher avec elle au Canada où il a été arrêté ce printemps, vient de voir sa sentence de 3 ans de réclusion ferme pour enlèvement d'enfant réduite du tiers, le Procureur ayant transformé l'accusation en simple non-présentation d'enfant à l'autre parent. C'est ce dont sont routinièrement accusées les mères qui s'opposent au "droit "
--- Fin de citation ---
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